Art. 6. - Sans préjudice des dispositions de l'article 2, la dénomination EEG doit figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents et d'au moins 2 cm de hauteur.
Il y sera par ailleurs porté de manière claire à la connaissance des utilisateurs l'indication suivante :
« Les EEG ne doivent être utilisées que dans des véhicules adaptés à leur usage et ne doivent pas être utilisées en mélange avec du gazole » ou toute autre formule équivalente destinée à les prévenir.
Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente ainsi que la date limite d'utilisation.