Art. 2. - Est dénommé EEG le mélange de gazole conforme à l'arrêté du 23 décembre 1999 susvisé, d'eau à une teneur comprise entre 9 et 15 % en masse mesurée selon la norme NFM 07-104 et d'un additif de stabilisation de l'émulsion garantissant sa mise en oeuvre pour une période de quatre mois à compter de sa date de fabrication, répondant aux spécifications de l'annexe.
Les EEG sont destinées à l'alimentation des moteurs Diesel entraînant des véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes, faisant partie d'une flotte professionnelle disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique, et des engins ferroviaires.