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Article (Arrêté du 25 février 1998 modifiant l'arrêté du 13 mars 1997 fixant les taux de redevances pour les réceptions, vérifications et visites de certains véhicules)

Article (Arrêté du 25 février 1998 modifiant l'arrêté du 13 mars 1997 fixant les taux de redevances pour les réceptions, vérifications et visites de certains véhicules)


A N N E X E I

Véhicules d'un type original à l'exception des véhicules visés en annexe II et des véhicules des catégories O 1 et O 2, des véhicules des titres III, IV et V du code de la route.

Véhicules des catégories M 2, M 3, N 2 et N 3 non conformes à un type réceptionné.

Pose de la carrosserie ou aménagement intérieur des véhicules neufs des catégories M 2 et M 3 dont le châssis a fait l'objet d'une réception par type.

Véhicules reconstruits non conformes à un type réceptionné.

Modification ou remplacement du moteur non conformément à un agrément de prototype ou à un type réceptionné.

A N N E X E I I

Véhicules des catégories M 2 et M 3 d'un type original.

Véhicules des catégories O 3 et O 4 d'un type original, lorsque les essais de freins ont donné lieu à délivrance d'un procès-verbal par le directeur de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

Nota. - 1. Lorsque plusieurs véhicules similaires sont réceptionnés le même jour, seul le premier véhicule sera soumis à la redevance majorée, les autres véhicules seront taxés selon le barème de base.

2. Les procès-verbaux relatifs au freinage délivrés par les DRIRE ne seront payés qu'une seule fois lors de la réalisation effective des essais.

3. Le terme « véhicule d'un type original » est défini par le ministère chargé des transports.