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Article (Décret no 2001-172 du 21 février 2001 précisant la définition des matériaux visés au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, passibles de la taxe générale sur les activités polluantes)

Article (Décret no 2001-172 du 21 février 2001 précisant la définition des matériaux visés au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, passibles de la taxe générale sur les activités polluantes)

Art. 2. - Les sommes exigibles des personnes physiques et morales assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes sur les produits mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes entre le 1er janvier 2001 et la date d'entrée en vigueur du présent décret sont versées aux comptables publics chargés de leur recouvrement dans un délai d'un mois après ladite date d'entrée en vigueur, accompagnées des déclarations correspondantes.