Articles

Article (LOI no 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier (1))

Article (LOI no 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier (1))

Article 9

I. - Au c du I de l'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 (no 52-401 du 14 avril 1952), les mots : « contrôleurs des transports routiers » sont remplacés par les mots : « contrôleurs des transports terrestres ».

II. - Le I de l'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrôleurs des transports terrestres peuvent également constater les infractions de faux et d'usage de faux prévues par le code pénal portant sur des titres administratifs de transport. »

III. - Le II de l'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 précitée est ainsi modifié :

1o Le a est ainsi rédigé :

« a) Le fait d'exercer une activité de transporteur public de voyageurs, de transporteur public routier de marchandises, de loueur de véhicules industriels avec conducteur ou de commissionnaire de transport, alors que l'entreprise n'y a pas été autorisée en application, selon le cas, du I de l'article 7 ou du I de l'article 8 et du premier alinéa de l'article 36 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, du règlement (CEE) no 881/92 du Conseil du 26 mars 1992, d'un accord bilatéral conclu avec un Etat tiers ou, à défaut d'un tel accord, d'une décision expresse de l'autorité administrative ; »

2o Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Le fait de mettre en circulation un véhicule pendant la période d'immobilisation administrative en méconnaissance des dispositions du II de l'article 37 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée. Le tribunal peut, en outre, prononcer les peines complémentaires suivantes :

« 1o L'immobilisation pendant une durée d'un an au plus du véhicule objet de l'infraction ou d'un véhicule d'un poids maximum autorisé équivalent ;

« 2o L'affichage ou la diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. »