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Article (LOI no 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier (1))

Article (LOI no 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier (1))

Article 7

I. - L'article 95 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. 95. - Le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l'occasion d'opérations antérieures.

« Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais accessoires. »

II. - Après l'article 108 du code de commerce, il est inséré un article 108-1 ainsi rédigé :

« Art. 108-1. - Le voiturier a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes créances de transport, même nées à l'occasion d'opérations antérieures, dont son donneur d'ordre, l'expéditeur ou le destinataire restent débiteurs envers lui, dans la mesure où le propriétaire des marchandises sur lesquelles s'exerce le privilège est impliqué dans lesdites opérations.

« Les créances de transport couvertes par le privilège sont les prix de transport proprement dits, les compléments de rémunération dus au titre de prestations annexes et d'immobilisation du véhicule au chargement ou au déchargement, les frais engagés dans l'intérêt de la marchandise, les débours de douane (droits, taxes, frais et amendes) liés à une opération de transport et les intérêts. »

III. - Le 6o de l'article 2102 du code civil est abrogé.