Art. 38. - Les articles 4, 13, 25, 26, 30 et 39 du décret no 95-33 du 10 janvier 1995 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Au 2o de l'article 4, le mot : « publics » remplace le mot : « effectifs ».
II. - Le premier alinéa de l'article 13 est ainsi rédigé :
« Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'assistant territorial de conservation de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. »
III. - Après le deuxième alinéa de l'article 25, sont ajoutés les deux alinéas suivants :
« La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus au 1er août 1995 dans le grade provisoire d'assistant de conservation hors classe mentionné à l'article 26 puis reclassés dans le grade d'assistant de conservation hors classe à cette même date.
« Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire d'assistant de conservation hors classe, les conditions fixées à l'article 30 du présent décret et, pour le reclassement dans le grade d'assistant de conservation hors classe, celles fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa du présent article. »
IV. - L'article 26 est modifié ainsi qu'il suit :
Au troisième alinéa, les mots : « dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 25 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25 ».
Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade provisoire d'assistant de conservation hors classe par voie d'examen professionnel au 1er août 1995. »
V. - L'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30. - Les fonctionnaires territoriaux promus au grade provisoire d'assistant de conservation hors classe en application de l'article 29 entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
« Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.
« Les agents reclassés en application du présent article sont reclassés au 1er janvier 1997 dans le grade d'assistant de conservation hors classe dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25. »
VI. - Au 3o de l'article 39, après le mot : « ouvert » sont insérés les mots : « dans la spécialité Bibliothèque ».