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Article (Décret no 98-68 du 2 février 1998 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 98-68 du 2 février 1998 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)

Art. 33. - Les articles 4, 13, 25, 26, 28, 30, 39 et 41 du décret no 95-25 du 10 janvier 1995 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

I. - Au 2o de l'article 4, le mot : « publics » remplace le mot : « effectifs ».

II. - Le premier alinéa de l'article 13 est ainsi rédigé :

« Les agents non titulaires sont classés dans le grade de rédacteur territorial à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. »

III. - L'article 25 est modifié ainsi qu'il suit :

Au premier alinéa, le tableau de reclassement est remplacé par le tableau suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 31 du 06/02/1998 page 1924 à 1936

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Après le deuxième alinéa, sont ajoutés les deux alinéas suivants :

« La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus au 1er août 1995 dans le grade provisoire de rédacteur-chef mentionné à l'article 26 puis reclassés dans le grade de rédacteur-chef à cette même date.

« Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire de rédacteur-chef, les conditions fixées à l'article 30 du présent décret et, pour le reclassement dans le grade de rédacteur-chef, celles fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa du présent article. »

IV. - Il est ajouté après l'article 25 un article 25-1 ainsi rédigé :

« Art. 25-1. - Sont créés à la base du grade de rédacteur-chef un premier, un deuxième et un troisième échelon provisoires dotés respectivement des indices bruts 307, 344 et 384 affectés des durées maximale et minimale suivantes :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 31 du 06/02/1998 page 1924 à 1936

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« L'intégration ou le reclassement dans ces échelons s'effectue conformément au tableau fixé par l'article 25. »

V. - L'article 26 est modifié ainsi qu'il suit :

Au troisième alinéa, les mots : « dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 25 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25 ».

Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade provisoire de rédacteur-chef par voie d'examen professionnel au 1er août 1995. »

VI. - Il est ajouté après l'article 28 un article 28-1 ainsi rédigé :

« Art. 28-1. - Est créé au sommet du grade provisoire de rédacteur-chef un échelon provisoire doté de l'indice brut 597.

« Sont créés à la base du grade provisoire de rédacteur-chef un premier, un deuxième et un troisième échelon provisoires dotés respectivement des indices bruts 267, 307 et 344 affectés des durées maximale et minimale suivantes :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 31 du 06/02/1998 page 1924 à 1936

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« L'intégration ou le reclassement dans ces échelons s'effectue conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 26. »

VII. - L'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 30. - Les fonctionnaires territoriaux promus au grade provisoire de rédacteur-chef en application de l'article 29 entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

« Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

« Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.

« Les agents reclassés en application du présent article sont reclassés au 1er janvier 1997 dans le grade de rédacteur-chef dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25. »

VIII. - Le tableau figurant au III de l'article 39 est remplacé par le tableau suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 31 du 06/02/1998 page 1924 à 1936

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IX. - L'article 41 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 41. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 4, les dispositions du décret no 88-242 du 14 mars 1988 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des rédacteurs territoriaux demeurent en vigueur.

« Pour l'application des articles 7 et 8, les dispositions du décret no 88-243 du 14 mars 1988 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des rédacteurs territoriaux stagiaires demeurent en vigueur.

« Pour l'application des articles 18 et 29, les dispositions de l'arrêté du 17 mars 1988 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de rédacteur-chef territorial demeurent en vigueur. »