Art. 13. - Les listes électorales sont arrêtées par le directeur de l'architecture. Elles sont affichées dans les établissements quarante-cinq jours au moins avant la date fixée pour les élections. Dans les huit jours qui suivent l'affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omission sur ces listes. Le directeur de l'architecture se prononce sans délai sur ces réclamations.