Art. 9. - I. - L'article 39 du décret du 31 mai 1955 susvisé est modifié comme suit :
Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les personnes mentionnées aux 1o et 2o ci-dessus peuvent également demander l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse visée au premier alinéa de leur conjoint mentionné aux articles L. 732-34 ou L. 732-35 du code rural et des membres de leur famille définis audit article L. 732-34, sous réserve que les intéressés remplissent les conditions prévues par les dispositions susvisées. »
Le cinquième alinéa est supprimé.
II. - Il est ajouté, après l'article 39 du décret du 31 mai 1955 susvisé, un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1. - Les personnes qui, au 1er janvier 1999, étaient affiliées à l'assurance volontaire vieillesse en qualité de conjoint visé à l'article L. 732-34 du code rural peuvent demander leur affiliation à ce régime en qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise. Cette affiliation prend effet au 1er janvier 1999. Dans ce cas, la date limite d'option pour le statut de conjoint collaborateur prévue au quatrième alinéa de l'article L. 732-31 du code rural et au dernier alinéa de l'article L. 732-35 du même code est reportée au 1er juillet 2001.
« Lorsque les personnes mentionnées à l'alinéa précédent font le choix, entre le 1er janvier 2001 et le 1er juillet 2001, du statut de conjoint collaborateur à titre rétroactif pour les années 1999 à 2001, la cotisation prévue au b du 2o de l'article L. 731-42 du code rural due pour l'année 2001 est majorée dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000). »
III. - Le premier alinéa du II de l'article 43 du décret du 31 mai 1955 susvisé est ainsi rédigé :
« Les assurés volontaires visés à l'article L. 722-17 du code rural sont classés dans la catégorie correspondant aux revenus professionnels pris en compte pour le calcul des cotisations dues au titre de leur dernière année d'activité et déterminés conformément aux dispositions des articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural ou, à défaut de tels revenus, dans la première catégorie. »
IV. - Les articles 45 et 46 du décret du 31 mai 1955 susvisé sont ainsi rédigés :
« Art. 45. - Les assurés volontaires mentionnés aux 1o et 2o de l'article 39 ci-dessus sont chaque année redevables d'une cotisation qui comprend :
« a) La cotisation prévue au 1o de l'article L. 731-42 du code rural pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs aides familiaux majeurs ;
« b) La cotisation prévue au a du 2o de l'article L. 731-42 du même code due pour eux-mêmes ;
« c) La cotisation prévue au 3o de l'article L. 731-42 du même code due pour eux-mêmes ;
« d) La cotisation prévue au b du 2o de l'article L. 731-42 du même code due pour les années postérieures à 1993 en ce qui concerne leurs aides familiaux majeurs et due pour les années postérieures à 1998 en ce qui concerne leur conjoint collaborateur ;
« e) Les cotisations complémentaires dues au titre de l'article L. 731-10 du même code pour eux-mêmes et, le cas échéant, pour leurs aides familiaux et pour leur conjoint collaborateur.
« Art. 46. - Sans préjudice des dispositions du II de l'article 14 du décret no 94-690 du 9 août 1994 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 (L. 731-14 à L. 731-21) du code rural, les cotisations dues par les assurés volontaires sont calculées sur le revenu de la catégorie dans laquelle l'assuré est classé, déterminé conformément aux dispositions de l'article 43. Toutefois, la cotisation mentionnée au d de l'article 45, ainsi que la cotisation mentionnée au e du même article lorsqu'elle concerne un aide familial majeur ou un conjoint collaborateur, est assise sur l'assiette minimum déterminée au II de l'article 14 du décret du 9 août 1994 précité.
« Les taux applicables pour le calcul des cotisations de l'assurance volontaire sont ceux en vigueur dans le régime obligatoire.
« Les cotisations d'assurance volontaire sont calculées annuellement. »
V. - A l'article 47 du décret du 31 mai 1955 susvisé, à compter du 1er janvier 2002, les mots : « en francs » sont remplacés par les mots : « en euros ».
VI. - Le deuxième alinéa de l'article 50 du décret du 31 mai 1955 susvisé est ainsi rédigé :
« Le nombre de points de retraite proportionnelle acquis annuellement en contrepartie des cotisations prévues aux b, c et d de l'article 45 est déterminé en fonction du revenu retenu comme assiette pour le calcul desdites cotisations en application de l'article 46. »
VII. - L'article 50-1 du décret du 31 mai 1955 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes à compter du 1er janvier 2001 :
« Art. 50-1. - Les points de retraite proportionnelle acquis entre 1992 et 2000 dans le cadre de la procédure de partage des points entre époux, telle que prévue au quatrième alinéa de l'article L. 732-34 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001, demeurent, sauf application des dispositions du dernier alinéa du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000), inscrits au compte du conjoint bénéficiaire de cette procédure et réversibles à son conjoint, en cas de disparition ou de décès, dans les conditions et limites fixées aux articles L. 732-41 à L. 732-46 du code rural et aux articles 34-1 à 36-2 du présent décret. »