Art. 5. - Le décret du 13 octobre 1999 susvisé est modifié comme suit à compter du 1er janvier 2001 :
I. - Aux premier et troisième alinéas de l'article 1er, les mots : « aux articles 2 à 4 du présent décret » sont remplacés par les mots : « aux articles 2 à 4-3 du présent décret ».
II. - L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4-3, sont susceptibles d'ouvrir droit, pour les retraites dues au titre de l'année 2001, à attribution gratuite de points de retraite proportionnelle dans les conditions et limites définies au présent article et à l'article 2-1 :
« 1o Tout ou partie des années effectuées en qualité d'aide familial majeur au sens de l'article L. 732-34 du code rural ;
« 2o Tout ou partie des années effectuées jusqu'au 31 décembre 1998 en qualité de conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34 du code rural. La limite du 31 décembre 1999 est toutefois substituée à la limite du 31 décembre 1998 lorsque la retraite a pris effet au cours de l'année 1999 ;
« 3o Les années effectuées à partir du 1er janvier 1999 par des conjoints collaborateurs au sens de l'article L. 732-35 du code rural, sous réserve du respect des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 732-31 du code rural et sous réserve que lesdites années aient fait l'objet d'une validation pour la retraite forfaitaire.
« Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1er, seules les périodes accomplies comme conjoint peuvent donner lieu à attribution de points.
« Le nombre total d'années revalorisables ne peut excéder trente-sept années et demie, sans que les années retenues puissent être antérieures à la date de création du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, à savoir le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le 1er janvier 1964 pour les départements d'outre-mer.
« Toutefois, pour les retraites prenant effet à compter de 2000, le nombre d'années revalorisables afférent à la période antérieure à 1999 est retenu dans une limite de trente-sept années et demie minorées de l'écart entre l'année d'effet de la retraite et 1998.
« L'application des dispositions du présent décret ne peut avoir pour conséquence de porter à plus de trente-sept années et demie le nombre total d'annuités retenues pour le calcul de la retraite proportionnelle. Lorsque la période revalorisable fait l'objet d'un plafonnement, les périodes de conjoint sont prises en considération par priorité par rapport aux périodes d'aide familial.
« Les retraites dont la date d'effet intervient le 1er janvier d'une année sont considérées, pour l'application des présentes dispositions, comme ayant pris effet au 31 décembre de l'année antérieure.
« Les années revalorisables donnent lieu à attribution d'un nombre de points défini en fonction de chaque situation dans les conditions prévues à l'article 2-1. »
III. - Il est inséré, après l'article 2, deux articles 2-1 et 2-2 ainsi rédigés :
« Art. 2-1. - Pour une durée d'activité, telle que définie au quatrième alinéa de l'article 1er, au moins égale à trente-sept années et demie, les années revalorisables, déterminées dans les conditions et limites prévues à l'article 2, peuvent donner lieu au titre de l'année 2001 à attribution, selon le cas, d'un ou de deux des éléments définis ci-après :
« a) Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années d'aide familial accomplies antérieurement au 1er janvier 1994 et qui ne peuvent être prises en compte dans le cadre des dispositions de l'article 1er du décret du 18 août 1994 susvisé ;
« b) Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années de conjoint participant aux travaux accomplies par les personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2000 ;
« c) Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années de conjoint participant aux travaux accomplies antérieurement au 1er janvier 1999 par des personnes qui, à compter du 1er janvier 1999, n'ont plus exercé l'activité non salariée agricole en qualité de conjoint participant aux travaux et qui, si elles ont opté pour le statut de conjoint collaborateur à effet du 1er janvier 1999 en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-5 du code rural, justifient de la régularité de leur situation au regard de l'article 9 du décret no 2000-261 du 22 mars 2000 revalorisant les pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture et portant application des dispositions de l'article 1122-1-1 (L. 732-35) du code rural relatives au rachat de points de retraite proportionnelle par certains assurés. Toutefois, le nombre de points gratuits est minoré de 16 par année d'écart entre l'année d'effet de la retraite et 1999 ;
« d) Une attribution gratuite à hauteur de 8,63 points de retraite proportionnelle par an pour les années de conjoint participant aux travaux accomplies antérieurement au 1er janvier 1999 soit par les conjoints participant aux travaux de l'exploitation au 31 décembre 1998 qui ont conservé cette activité durant tout ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole avant le 1er janvier 2001, soit par des personnes qui ont opté dans ce délai pour le statut de conjoint collaborateur mais ne peuvent justifier de la régularité de leur situation au regard de l'ensemble des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 732-31 du code rural. Toutefois, le nombre de points gratuits est minoré de 8,63 par année d'écart entre l'année d'effet de la retraite et 1999 ;
« e) Les périodes de conjoint ou d'aide familial peuvent donner lieu à attribution d'un différentiel de 3,2 points dans les conditions suivantes :
« - le différentiel s'applique aux périodes accomplies comme aide familial majeur et ayant donné lieu à attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit par attribution gratuite, avant application de tout coefficient de minoration, dans le cadre de l'article 1er du décret du 18 août 1994 susvisé ou du a du présent article. Toutefois, les années d'aide familial qui sont prises en compte dans le cadre des dispositions du II de l'article 1er du décret du 24 février 1997 susvisé ne peuvent donner lieu à l'application de ce différentiel ;
« - pour les périodes accomplies comme conjoint participant aux travaux, le différentiel s'applique aux années ayant donné lieu, avant application de tout coefficient de minoration, à attribution de 16 points dans le cadre des b et c du présent article ainsi qu'aux années qui ont fait l'objet d'un rachat dans le cadre de la procédure prévue aux articles 57 à 61 du décret du 31 mai 1955 susvisé ;
« - les périodes accomplies à compter du 1er janvier 1999 comme conjoint collaborateur à titre exclusif ou principal donnent également droit à attribution du différentiel sous réserve, le cas échéant, que les intéressés puissent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 732-31 du code rural.
« Art. 2-2. - Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à trente-sept années et demie, le montant des points ainsi déterminé est minoré par application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée d'assurance. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :
« 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
« 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
« 40 % pour la sixième année.
« Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1er, il n'est pas appliqué de coefficient supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième. »
IV. - Le dernier alinéa du II de l'article 3 est supprimé.
V. - Au premier alinéa de l'article 4, la référence au deuxième alinéa de l'article 1er est remplacée par la référence au dernier alinéa de l'article 1er.
VI. - Le dernier alinéa de l'article 4 est supprimé.
VII. - Au II de l'article 4-1, les mots : « par des personnes dont la retraite a pris effet en 1998 ou 1999 » sont remplacés par les mots : « par des personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2000 » (le reste sans changement).
VIII. - Il est ajouté au III de l'article 4-1 et au II de l'article 4-2 une seconde phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1er, il n'est pas appliqué de coefficient supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième. »
IX. - A l'article 4-2, le membre de phrase : « sans faire choix du statut de conjoint collaborateur avant le 1er juillet 2000 » est remplacé par le membre de phrase : « sans faire choix du statut de conjoint collaborateur avant le 1er janvier 2001 » (le reste sans changement).
X. - Il est ajouté un article 4-3 ainsi rédigé :
« Art. 4-3. - La situation des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 732-31 du code rural demeure régie au titre de l'année 2001 par les dispositions de l'article 2 du présent décret dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001 et par les articles 3 à 4-2 du présent décret selon l'année au cours de laquelle a pris effet la pension de réversion. »