Art. 12. - Sont électeurs dans le collège des étudiants en doctorat les étudiants des écoles d'architecture ou les architectes inscrits en doctorat depuis moins de quatre ans à la date de l'élection ainsi que les étudiants issus d'autres filières inscrits en doctorat depuis moins de quatre ans à la date de l'élection et qui effectuent leur travail de thèse dans un laboratoire d'école d'architecture avec une présence au moins égale au mi-temps.