Art. 10. - Sont électeurs dans le collège des chercheurs les personnels affectés dans les écoles d'architecture pour y remplir des fonctions de chercheur ainsi que les personnels recrutés aux mêmes fins par les écoles d'architecture et ayant exercé leurs fonctions en permanence pendant une durée au moins égale au mi-temps au cours des deux années précédant la date de l'élection.