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Article (Arrêté du 3 septembre 1997 relatif à la réception communautaire (CE) des dispositifs d'attelage de remorques des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur)

Article (Arrêté du 3 septembre 1997 relatif à la réception communautaire (CE) des dispositifs d'attelage de remorques des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur)

Art. 2. - La réception communautaire en tant qu'entité technique des dispositifs d'attelage de remorques des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur est accordée par le ministre chargé des transports aux types d'attelage de véhicules à moteur à deux ou trois roues et de quadricycles à moteur conformes aux dispositions du chapitre 11 de la directive 97/24/CE susvisée.