Article (Décret no 97-943 du 15 octobre 1997 fixant pour l'année 1997 le taux de concours prévu par l'article 2 du décret no 83-1121 du 22 décembre 1983 relatif au concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche)
Art. 1er. - Le taux de concours de l'Etat défini à l'article 2 du décret du 22 décembre 1983 susvisé et applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 1997 est fixé à 29,75 %.