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Article (Circulaire du 30 mai 1997 relative à l'élaboration et à la conclusion des accords internationaux)

Article (Circulaire du 30 mai 1997 relative à l'élaboration et à la conclusion des accords internationaux)

2. La définition du cadre de la négociation


Lorsqu'un ministre autre que le ministre des affaires étrangères propose à celui-ci l'ouverture d'une négociation, il fait connaître à ce dernier la teneur de l'accord dont il souhaite la négociation dans des délais compatibles avec un examen approfondi. Cette information permet à la direction compétente du ministère des affaires étrangères, en relation avec la direction des affaires juridiques, de définir la nature de l'instrument, de procéder à une première mise au point de sa rédaction et de vérifier que les dispositions de celui-ci seront conformes au droit international, aux engagements conventionnels souscrits par la France et au droit interne. En cas de nécessité, les difficultés rencontrées lors de cette mise en forme font l'objet de réunions d'arbitrage sous l'autorité du cabinet du Premier ministre.
Le ministre des affaires étrangères procède à la consultation de tous les ministres pouvant être intéressés à la négociation.
Puis le ministre des affaires étrangères, en coopération, le cas échéant,
avec le ministre principalement concerné, définit ou approuve le mandat des négociateurs et la composition de la délégation. Ce mandat est constitué par les positions que ceux-ci ont à soutenir durant la négociation.
La pratique actuelle n'impose pas aux négociateurs d'être munis de pouvoirs formels au stade de la négociation, sauf si les parties à cette négociation ou l'organisateur de celle-ci l'exigent.