Article (Arrêté du 30 avril 1997 fixant les modalités de la participation financière des entreprises aux conventions de préretraite progressive et modifiant l'arrêté du 24 mars 1993 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires auxdites conventions)
Art. 5. - Après l'article 5 de l'arrêté du 24 mars 1993 susvisé, il est créé un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Lorsque l'employeur s'engage à compenser par des embauches l'intégralité des adhésions prévues par la convention, chaque admission en préretraite progressive donne lieu au versement d'une contribution financière calculée selon les modalités fixées à l'article 5 ci-dessus. Le taux de cette contribution est égal au minimum à 2 % pour les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 250 salariés et au minimum à 5 % pour les autres.
Toutefois, dès lors que l'employeur s'engage à effectuer 90 % au moins des recrutements prévus par la convention parmi les demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières sur le marché de l'emploi, cette contribution n'est pas due pour les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 250 salariés et est fixée à 2 % au minimum pour les autres. »