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Article (Arrêté du 30 avril 1997 fixant les modalités de la participation financière des entreprises aux conventions de préretraite progressive et modifiant l'arrêté du 24 mars 1993 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires auxdites conventions)

Article (Arrêté du 30 avril 1997 fixant les modalités de la participation financière des entreprises aux conventions de préretraite progressive et modifiant l'arrêté du 24 mars 1993 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires auxdites conventions)

Art. 4. - L'article 5 du même arrêté est ainsi modifié :
1o Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans ces circonstances, l'employeur verse une contribution majorée pour chaque admission en préretraite progressive ne donnant pas lieu à embauche compensatrice en équivalent temps plein. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 250 salariés, le taux de cette contribution est égal au minimum à 5 % du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours de prise en charge en préretraite progressive jusqu'à soixante ans majoré forfaitairement de 365 jours. Pour les entreprises dont l'effectif est supérieur à 250 salariés, ce taux est fixé à 8 % au minimum. » 2o Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans tous les cas en ce qui concerne les salariés adhérant à une convention de préretraite progressive du Fonds national de l'emploi (FNE) après soixante ans, la contribution est égale au taux défini dans la convention multiplié par le salaire journalier de référence et par une durée forfaitaire de 455 jours.
« La contribution financière de l'entreprise est déterminée sur la base du salaire de référence pris en compte pour le calcul de l'allocation versée au salarié en application de l'article 3 du présent arrêté. » 3o Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les sommes versées en application des articles 5 et 5-1 ci-après sont revalorisées à la date de chaque versement dans les conditions prévues à l'article 3 pour le salaire de référence. »