Article (Arrêté du 23 juin 1997 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole selon la modalité des unités capitalisables)
Art. 6. - Chacune des unités capitalisables fait l'objet d'une attestation de réussite délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. La durée de validité de cette attestation est de cinq ans à compter de la délivrance de l'unité.
Le diplôme est délivré par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt lorsque le candidat a acquis l'ensemble des unités capitalisables qui le constituent.