Article (Circulaire du 14 avril 1997 relative à l'établissement des listes électorales prud'homales)
c) Procédure
Aux termes de l'article R. 513-21 du code du travail, les recours doivent être formés dans les dix jours de l'affichage de la liste électorale prévu à l'article R. 513-20, le jour de l'affichage n'étant pas compris dans ce délai (art. R. 513-26).
Les réclamations font l'objet d'une simple déclaration orale ou écrite,
faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée (art. R. 513-21).
La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit, et l'objet du recours ; si celui-ci concerne un autre électeur que le requérant, il précise en outre les nom, prénoms et adresse de cet électeur.
Aux termes de l'article R. 513-23, le juge statue dans les dix jours du recours sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. Le secrétariat-greffe notifie dans les trois jours la décision du tribunal d'instance au requérant et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en donne avis au maire et au préfet (art. R. 513-24).
Cette décision est insusceptible d'appel et d'opposition. Seul un pourvoi en cassation est recevable.