Article (Circulaire du 14 avril 1997 relative à l'établissement des listes électorales prud'homales)
A. - Prérogatives du maire
Selon l'article R. 513-16, au vu des documents préparatoires qui lui sont transmis par le centre informatique, des observations prévues à l'article R. 513-14 et des délégations particulières d'autorité mentionnées à l'article R. 513-15, le maire, assisté de la commission prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3, inscrit sur la liste électorale les salariés et leurs employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
Il s'ensuit que le maire décide souverainement des corrections qu'il effectue sur la liste provisoire, et qu'il réécrit librement tout ou partie de la proposition de liste jusqu'à l'arrêt de la liste électorale, en tenant compte, sans être tenu de le suivre, de l'avis de la commission communale chargée de l'assister dans ses travaux d'élaboration de la liste électorale (v. infra, C).
Dans l'un et l'autre cas, le maire prend en considération l'ensemble des éléments parvenus à sa connaissance et apprécie :
- les modifications qu'il entend apporter aux documents préparatoires édités par le centre informatique ;
- les conséquences à tirer des observations écrites des salariés et des délégations d'autorité qui lui sont parvenues ;
- la nécessité d'organiser toutes mesures d'instruction légalement admissibles lui paraissant propres à forger sa conviction et de prendre en compte les résultats obtenus ;
- les suites à donner aux avis de la commission administrative communale.
Le maire appréciera également l'opportunité de recevoir les déclarations tardives qui lui parviendraient. Il convient toutefois de rappeler à cet égard que l'intégration des salariés concernés à la liste électorale est susceptible d'être ordonnée par voie de justice après l'arrêt de la liste.