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Article (Décret no 97-672 du 31 mai 1997 modifiant le décret no 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle et déterminant les modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel)

Article (Décret no 97-672 du 31 mai 1997 modifiant le décret no 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle et déterminant les modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel)

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 13 février 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - I. - Les personnels ouvriers de l'Etat en activité,
rémunérés sur une base mensuelle, peuvent sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail ou des contraintes liées à l'organisation de la production, être autorisés à accomplir, pour une période déterminée, dans les conditions fixées aux articles ci-après, un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps. Lorsque les personnels ainsi admis à travailler à temps partiel sont tenus d'accomplir un stage probatoire ou une période d'essai, la durée de ce stage ou de cette période est augmentée pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service fixées pour les ouvriers travaillant à temps plein.
« Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.
« II. - Il est procédé à la compensation du temps de travail perdu du fait des autorisations mentionnées au premier alinéa. Les emplois permettant des recrutements seront ouverts en priorité dans les services où ont été données les autorisations de travail à temps partiel. »