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Article (Décret no 97-523 du 23 mai 1997 modifiant le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif)

Article (Décret no 97-523 du 23 mai 1997 modifiant le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif)

Art. 3. - L'article 6 du décret du 7 mars 1991 susvisé est modifié et complété comme suit :
« 4o Aux sportifs de haut niveau inscrits ou ayant été inscrits depuis moins de cinq ans sur la liste mentionnée à l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, ayant subi une formation aménagée et ayant été déclarés admis par le jury ;
« 5o Aux candidats ayant satisfait aux épreuves d'évaluation certificative organisées dans le cadre d'une formation en unités de compétences capitalisables. La liste des titres et diplômes permettant à leurs titulaires de se présenter directement aux épreuves d'une ou plusieurs unités est fixée par arrêté du ministre chargé des sports. »