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Article (Décret no 97-503 du 21 mai 1997 portant mesures de simplification administrative)

Article (Décret no 97-503 du 21 mai 1997 portant mesures de simplification administrative)

Art. 26. - I. - Le troisième alinéa de l'article 87 du décret du 6 septembre 1995 susvisé portant code de déontologie médicale est complété par la phrase suivante :
« Dans l'un et l'autre cas, le silence gardé par le conseil départemental ou le préfet vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. » II. - L'article 88 du même décret est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception soit de la demande d'autorisation, soit de la demande de renouvellement. » III. - L'article 90 du même décret est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. »