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Article (Décret no 97-503 du 21 mai 1997 portant mesures de simplification administrative)

Article (Décret no 97-503 du 21 mai 1997 portant mesures de simplification administrative)

Art. 24. - Le premier alinéa de l'article R. 668-4-3 du code de la santé publique est complété par les dispositions suivantes :
« Pour les équipements mentionnés au 2 de l'article R. 668-4-2, le silence gardé par l'Agence française du sang vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande. »