Article (Décret no 97-642 du 31 mai 1997 modifiant le décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale)
Art. 8. - Les deux dernières phrases de l'article 21 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé ne leur sont pas applicables pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret. Toutefois, la non-inscription au tableau d'avancement dans un délai de cinq ans à compter de la première année où le fonctionnaire remplit les conditions prévues à l'article 12 (1o) du présent décret pour pouvoir être inscrit au tableau d'avancement au grade de brigadier entraîne la perte du bénéfice de ces qualifications. »