Article (Arrêté du 28 mai 1997 relatif au sel alimentaire et aux substances d'apport nutritionnel pouvant être utilisées pour sa supplémentation)
Art. 5. - La dénomination de vente du sel de qualité alimentaire « sel alimentaire », « sel de table », « sel de cuisine », ou toute autre dénomination équivalente prévue par la réglementation en vigueur ou consacrée par les usages dans l'Etat membre de l'Union européenne ou la partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen de production doit être complétée, le cas échéant, par la mention « fluoré », « iodé » ou « fluoré iodé ».
Sans préjudice des mentions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code de la consommation, l'étiquetage du sel fluoré doit comporter la mention suivante : « Ne pas consommer si l'eau de boisson contient plus de 0,5 mg/l de fluor ».