Articles

Article (Décret no 97-750 du 2 juillet 1997 portant publication du traité d'entente, d'amitié et de coopération entre la République française et la République de Lettonie, signé à Paris le 2 mars 1993 (1))

Article (Décret no 97-750 du 2 juillet 1997 portant publication du traité d'entente, d'amitié et de coopération entre la République française et la République de Lettonie, signé à Paris le 2 mars 1993 (1))

Article 6


Au cas où surgirait, en particulier en Europe, une situation qui, de l'avis de l'une des Parties, créerait une menace contre la paix, une rupture de la paix, ou mettrait en cause ses intérêts majeurs de sécurité, cette Partie peut demander à l'autre Partie que se tiennent sans tarder des consultations entre elles à ce sujet. Elles s'efforceront d'adopter une position commune sur les moyens de surmonter cette situation. Les deux Parties coopéreront dans le cadre de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe ainsi que dans celui de l'Organisation des Nations unies.