Article (Décret n° 97-479 du 9 mai 1997 relatif à la conduite des véhicules du ministère chargé des armées)
Art. 3. - Le brevet mentionné aux articles 1er et 2 est délivré au personnel militaire qui a satisfait à un examen comportant, outre celles exigées par le code de la route, des épreuves définies par arrêté du ministre chargé des armées.