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Article (Décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)

Article (Décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)

Art. 31. - Pour l'examen des décisions d'ordre individuel, la commission administrative paritaire de l'ANACT jouit des mêmes compétences et prérogatives que les commissions administratives paritaires instituées par le décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé.
Les représentants du personnel à la commission administrative paritaire sont élus pour trois ans sur liste syndicale. Les élections des représentants de personnel à la commission administrative paritaire ont lieu au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne, sur présentation des organisations syndicales.