Article (Décret no 97-758 du 10 juillet 1997 relatif au congé de fin d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 20 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996)
Art. 7. - A l'issue du congé de fin d'activité, les agents mentionnés au présent décret ne peuvent pas reprendre une activité rémunérée par l'Etat ou une autre personne morale de droit public.