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Article (Décret no 97-443 du 25 avril 1997 relatif au rapport pris en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 33 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 97-443 du 25 avril 1997 relatif au rapport pris en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 33 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Art. 4. - Les rapports mentionnés à l'article 1er ainsi que les avis émis par les comités techniques paritaires sont tenus à la disposition de tout agent qui travaille dans les services faisant l'objet des rapports et qui en fait la demande à l'autorité territoriale.
Les mêmes rapports et avis sont adressés au représentant de l'Etat dans le département.
Ils sont transmis par les centres de gestion et les collectivités et établissements non affiliés au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.