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Article (Décret no 97-443 du 25 avril 1997 relatif au rapport pris en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 33 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 97-443 du 25 avril 1997 relatif au rapport pris en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 33 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Art. 3. - Lorsqu'existe un comité technique paritaire, en application du premier alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans une collectivité ou un établissement affilié à titre obligatoire ou volontaire à un centre de gestion, le rapport mentionné à l'article 1er et l'avis émis par le comité sont transmis par l'autorité territoriale au centre de gestion.
Lorsque les collectivités et établissements affiliés au centre de gestion ne sont pas dotés d'un comité technique paritaire, le centre recueille auprès d'eux les informations nécessaires à l'élaboration du rapport commun.