Article (Décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)
Art. 16. - Chaque agent peut en outre bénéficier, en tant que de besoin,
d'un complément d'évaluation réalisé par le directeur général, à la demande de l'intéressé ou du responsable de département ou du directeur général.