Article (Décret no 97-699 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation)
Art. 25. - Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret, les agents non titulaires qui exercent les fonctions visées à l'article 2 peuvent être recrutés, en application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, après un examen professionnel, dont l'arrêté d'ouverture doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret et qui est organisé par les centres de gestion ou par les collectivités non affiliées à un centre de gestion. Les agents non titulaires admis à cet examen sont inscrits, par l'autorité qui l'a organisé, sur une liste d'aptitude qui est valable un an.
Les candidats à l'examen professionnel doivent être en fonctions ou bénéficier, à la date de publication du présent décret, d'un congé en application du décret du 15 février 1988 susvisé et justifier à cette date d'un an de services publics effectifs.
Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les modalités d'organisation et le programme des épreuves de cet examen professionnel.
Chapitre VII
Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales