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Article (Arrêté du 11 avril 1997 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article (Arrêté du 11 avril 1997 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Art. 1er. - A compter du 1er mars 1997, les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants :
Cours : 357,85 F ;
Travaux dirigés : 238,55 F ;
Travaux cliniques : 178,84 F ;
Travaux pratiques : 158,90 F.