Articles

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 97-451 du 6 mai 1997 relatif à la sécurité et à la santé au travail ainsi qu'à la médecine de prévention à La Poste)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 97-451 du 6 mai 1997 relatif à la sécurité et à la santé au travail ainsi qu'à la médecine de prévention à La Poste)

Art. 50. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut demander au chef de service de faire appel à un expert agréé en application de l'article R. 236-40 du code du travail en cas de risque grave, révélé ou non par un accident de travail, ou de maladie à caractère professionnel. Les frais d'expertise sont supportés par le service dont relève le comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Le chef de service ou d'établissement fournit à l'expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l'obligation de discrétion définie à l'article 55 ci-dessous. La décision de La Poste refusant la désignation d'un expert sollicitée par le comité doit être motivée. Cette décision est communiquée au comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Chapitre VI

Fonctionnement