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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décision no 97-57 du 26 mars 1997 portant règlement intérieur)

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Art. 15. - Les décisions prises par le collège sont notifiées aux parties intéressées par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette notification mentionne la juridiction compétente et le délai d'appel, conformément aux dispositions des articles L. 36-8 et R. 11-2 du code des postes et télécommunications.
Elles sont publiées au Journal officiel de la République française, sous réserve des secrets protégés par la loi.

Chapitre III

Règles de procédure relatives à la conciliation

prévue par l'article L. 36-9