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Article (Décision no 97-88 du 9 avril 1997 approuvant l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom)

Article (Décision no 97-88 du 9 avril 1997 approuvant l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom)

Sur l'appréciation des tarifs du catalogue

Principes et méthodes


Conformément au 2o de l'article L. 32-1-II du code des postes et télécommunications, l'Autorité s'est fixé comme objectif que les tarifs du catalogue d'interconnexion permettent une concurrence effective dès 1998,
première année d'ouverture du marché. A cette fin, elle s'est attachée à étudier les effets sur le marché du niveau et de la structure des tarifs d'interconnexion de France Télécom, au vu notamment des prix de détail.
L'Autorité a établi son appréciation des tarifs d'interconnexion pour 1998 au vu de l'article D. 99-19 du code des postes et télécommunications, aux termes duquel : « les tarifs d'interconnexion pour une année donnée sont fondés sur les coûts moyens comptables prévisionnels pertinents pour l'année considérée, évalués par l'Autorité de régulation des télécommunications en prenant aussi en compte :
« - l'efficacité des nouveaux investissements réalisés ou prévus par l'opérateur au regard des meilleures technologies industriellement disponibles ;
« - les références internationales en matière de tarifs et des coûts d'interconnexion. »