Article (Décret no 97-688 du 31 mai 1997 relatif à la gestion comptable des organismes de mutualité sociale agricole)
Art. 6. - Les dispositions des articles 60 à 62 du décret du 6 avril 1963 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 60. - La comptabilité des organismes de mutualité sociale agricole a pour fonction :
« 1o De faire apparaître la situation patrimoniale de l'organisme, active et passive ;
« 2o De déterminer les résultats globaux de l'exercice ;
« 3o De dégager les résultats en fin d'exercice et de les comparer aux prévisions ;
« 4o De dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation ;
« 5o D'établir les statistiques dans les conditions prévues à l'article 70 ci-après.
« Elle retrace les opérations des gestions budgétaires, les opérations des gestions techniques, les opérations de trésorerie, les opérations faites avec les tiers ou pour le compte de tiers, les mouvements du patrimoine des organismes.
« Art. 61. - La comptabilité générale est tenue selon le principe de la partie double. L'exercice comptable s'étend, sauf dérogation, du 1er janvier au 31 décembre.
« Art. 62. - Outre les opérations mentionnées aux articles 11, 11-1 à 11-4, 13, 13-1 et 13-2 du présent décret, la comptabilité des organismes de mutualité sociale agricole doit permettre, grâce à l'enregistrement des opérations au jour le jour, de suivre distinctement, pour les salariés et les non-salariés agricoles, par branche et catégorie d'opérations mentionnées à l'article 5 ci-dessus, l'état des cotisations émises et encaissées et des autres recettes encaissées, ainsi que des prestations et autres dépenses payées, depuis le début de l'exercice. »