Article (Décret n°o 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995))
Art. 18. - Le bénéfice de l'abattement définitif ne restera acquis qu'à la condition que le casino ou la société répondant aux critères du b de l'article 8 ci-dessus détienne ou assure la gestion de l'établissement thermal ou hôtelier en lui maintenant sa destination thermale ou hôtelière,
pendant une durée ne pouvant être inférieure à quinze ans à partir de la date d'achèvement des travaux.
Le casino devra à chaque fin de saison apporter la preuve que cette condition est toujours remplie par :
- une attestation du maire certifiant que l'hôtel ou l'établissement thermal est toujours en exploitation et, suivant le cas, que le casino ou la société répondant aux critères définis au b de l'article 8 est toujours gestionnaire desdits établissements ;
- une attestation du commissaire aux comptes certifiant que la société exploitant le casino détient toujours l'établissement hôtelier ou thermal ou 95 % des droits de vote et dividendes de la société qui en est propriétaire, ou que ces deux sociétés sont membres du même groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts.
En cas de non-respect des dispositions précitées, le casino devra procéder au reversement du ou des dégrèvements auxquels il a pu prétendre en fonction des abattements accordés.