Article (Arrêté du 6 mai 1997 modifiant le chapitre 3 du titre II du tarif interministériel des prestations sanitaires et relatif aux appareils électroniques correcteurs de surdité)
II. - Conditions de prise en charge
des appareils électroniques correcteurs de surdité
Pour être pris en charge par les organismes de prise en charge, les appareils électroniques correcteurs de surdité doivent être inscrits, par arrêté interministériel, sur la liste prévue à l'article 5 du présent chapitre du tarif interministériel des prestations sanitaires.
Seules sont prises en charge, pour l'adulte, les audioprothèses remboursables pour les enfants.
Pour être inscrits, ils doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1. Etre marqué CE ou, jusqu'au 13 juin 1998, être homologué ;
2. Avoir obtenu une note supérieure à 3 après évaluation technique traduisant le service médical rendu délivré par le Laboratoire national d'essais ;
3. Avoir obtenu un numéro d'agrément de prise en charge délivré par le ministre chargé de la santé.
L'inscription est valable cinq ans à compter de la date de publication de l'arrêté portant inscription ou réinscription de l'appareil électronique correcteur de surdité. Au terme des cinq ans, l'appareil ne peut plus être pris en charge, sauf réinscription.
L'appareil peut être réinscrit à la demande du fournisseur, dans les mêmes conditions que la première inscription et selon la même procédure.
La prise en charge d'un appareil électronique correcteur de surdité est assurée sur prescription médicale.
Pour les patients de seize ans et plus, un seul appareil électronique correcteur de surdité est pris en charge.
Pour les enfants et adolescents jusqu'à leur seizième anniversaire,
l'appareillage stéréophonique électronique correcteur de surdité peut être pris en charge.
Pour les enfants appareillés stéréophoniquement, l'allocation forfaitaire annuelle d'entretien peut être attribuée par appareil.
La prise en charge de cette allocation, pour l'adulte, l'adolescent et l'enfant, est assurée sur justification des dépenses.