Article (Décret no 97-583 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture)
Art. 36. - Les représentants aux commissions administratives paritaires centrale et locales de la classe exceptionnelle et de la classe normale du grade de directeur de préfecture sont maintenus et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade de directeur de préfecture jusqu'à l'expiration de leur mandat.