Article (Décret no 97-583 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture)
Art. 17. - Les attachés de préfecture recrutés en application des dispositions des 3o et 4o de l'article 5 ci-dessus sont dispensés de stage ; ils sont immédiatement titularisés dans le grade d'attaché et classés dans les conditions définies à l'article 14.