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Article (Décret no 97-583 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture)

Article (Décret no 97-583 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture)

Art. 11. - Sous réserve des dispositions des articles 12 à 19 ci-après, à l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés au 2e échelon du grade d'attaché.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, ils sont titularisés et classés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Toutefois, la période effectuée en qualité d'attaché stagiaire n'est prise en compte dans l'ancienneté que dans la limite d'une année.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine.

Chapitre III

Dispositions relatives au classement