Article (Décret no 97-583 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture)
Art. 5. - Les attachés de préfecture sont recrutés :
1o Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues au décret no 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration.
2o Par concours, dans les conditions fixées aux articles suivants.
3o Au choix, selon les modalités suivantes : un attaché est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère de l'intérieur, lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture en application des dispositions des 1o et 2o du présent article. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat.
4o Au choix, à concurrence de deux postes, parmi les fonctionnaires de la catégorie B de l'administration centrale ou des préfectures affectés au service du chiffre remplissant les mêmes conditions que les agents visés au 3o ci-dessus et titulaires du certificat d'études cryptographiques.