Art. 1er. - Les personnels des greffes des services judiciaires appelés à suivre des stages de formation à l'Ecole nationale des greffes perçoivent des indemnités de stage lorsque celui-ci s'effectue hors de la commune de leur résidence familiale et, pour les stagiaires qui appartiennent déjà à la fonction publique, hors de leur résidence administrative avant leur affectation à l'école et hors de la commune de leur résidence familiale.