Art. 4. - L'article R. 421-2 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 421-2. - Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
« Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi.
« La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. »