Art. 6. - Les dispositions de l'article R. 331-8 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi modifiées :
Les troisième et quatrième phrases sont remplacées par les phrases suivantes :
« Pour les opérations mentionnées au 9o de l'article R. 331-1, le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du prix de revient prévisionnel défini à l'article R. 331-9, fixée par arrêté des ministres chargés du logement et des finances. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux résidences sociales mentionnées au 2 de l'article R. 351-55. »