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Article (Décret no 2001-336 du 18 avril 2001 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux et aux subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs)

Article (Décret no 2001-336 du 18 avril 2001 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux et aux subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs)

Art. 6. - Les dispositions de l'article R. 331-8 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi modifiées :

Les troisième et quatrième phrases sont remplacées par les phrases suivantes :

« Pour les opérations mentionnées au 9o de l'article R. 331-1, le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du prix de revient prévisionnel défini à l'article R. 331-9, fixée par arrêté des ministres chargés du logement et des finances. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux résidences sociales mentionnées au 2 de l'article R. 351-55. »