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Article (Arrêté du 3 septembre 1997 relatif à la réception communautaire (CE) des ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, à la réception communautaire des ceintures de sécurité de ces véhicules et à la réception communautaire de ces véhicules en ce qui concerne l'installation des ceintures de sécurité)

Article (Arrêté du 3 septembre 1997 relatif à la réception communautaire (CE) des ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, à la réception communautaire des ceintures de sécurité de ces véhicules et à la réception communautaire de ces véhicules en ce qui concerne l'installation des ceintures de sécurité)

Art. 2. - La réception communautaire, en tant que système, des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur en ce qui concerne les ancrages des ceintures de sécurité est accordée par le directeur de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Ile-de-France aux véhicules à moteur à deux ou trois roues et aux quadricycles à moteur conformes aux dispositions de l'annexe V du chapitre 11 de la directive 97/24/CE susvisée.